2. Dans ce règlement, on entend par:
«organisme du gouvernement» ou «organisme»: une entité autre qu’un ministère, instituée par une loi de l’Assemblée nationale ou encore par une décision du gouvernement, du Conseil du trésor ou d’un ministre, et dont les crédits de fonctionnement apparaissent sous ce titre, en totalité ou en partie, dans les prévisions budgétaires soumises à l’Assemblée nationale;
«postes budgétaires»: les divisions d’une programmation budgétaire qui identifient les activités, les sous-activités, les projets et les réserves pour affectation future;
«programmation budgétaire»: un document, approuvé annuellement par le Conseil du trésor, indiquant les répartitions, par poste budgétaire, du montant réservé aux engagements financiers et du montant réservé aux dépenses, ce document pouvant être modifié par la suite, par le ministère ou par l’organisme, en raison d’une loi, autre qu’une loi des subsides, d’une décision du gouvernement ou du Conseil du trésor ou encore en vertu de règles budgétaires approuvées par le Conseil du trésor.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 22, a. 2; D. 1567-94, a. 1.